TABLES DES MATIERES
CHAPITRE I : Principes généraux
CHAPITRE II : Nomenclature et définitions
CHAPITRE III : Compétitions-Généralités
CHAPITRE IV : Compétitions-Détails d'organisation
CHAPITRE V : Départs et séries.
CHAPITRE VI : Concurrents et conducteurs
CHAPITRE VII : Automobiles
CHAPITRE VIII : Officiels
CHAPITRE IX : Pénalités
CHAPITRE X : Réclamations.
CHAPITRE XI : Appels
CHAPITRE XII : Application du code
CHAPITRE XIII : Championnat National

Il est rappelé que les textes de la Convention de la Concorde 1998 contiennent certaines modifications au code sportif international applicables uniquement au championnat du monde de Formule Un de la FIA. Ces modifications ne pouvant être incluses dans les textes ci-après, il est précisé que c'est la Convention de la Concorde 1998 qui fait foi en cas de différence avec le présent code.

CHAPITRE I

PRINCIPES GENERAUX
1. Réglementation internationale du sport
La Fédération Internationale de l'Automobile, dénommée ci-après la FIA, est le seul pouvoir sportif international qualifié pour établir et faire appliquer les règlements destinés à encourager et à régir les compétitions et les records automobiles et organiser les championnats internationaux de la FIA : elle est le tribunal international de dernière instance chargé de juger les différends qui pourraient surgir à l'occasion de leur application, étant admis que la Fédération Internationale Motocycliste exerce les mêmes pouvoirs en ce qui concerne les véhicules automobiles à une, deux et trois roues.
La FIA peut déléguer annuellement, en matière de karting, son pouvoir sportif international à tout organisme reconnu qui a pour mission de diriger les activités sportives internationales du karting dans le respect strict du présent code et des réglementations de la FIA.
2. Code sportif international
En vue de permettre aux pouvoirs ci-dessus de s'exercer d'une façon juste et équitable, la FIA a établi le présent "Code Sportif International" (le code). L'objectif de ce code et de ses annexes est d'encourager et de faciliter la pratique du sport automobile à l'échelle internationale. Il ne sera jamais appliqué dans le but d'empêcher ou d'entraver une compétition ou la participation d'un concurrent, sauf dans le cas où la FIA conclurait que cette mesure est nécessaire pour que le sport automobile soit pratiqué en toute sécurité, en toute équité ou en toute régularité.
3. Réglementation nationale du sport automobile
Chaque club national ou fédération nationale faisant partie de la FIA sera considéré comme adhérent au présent code et tenu de le respecter.
Compte tenu de cette adhésion et de cette obligation, un seul club ou une seule fédération par pays, dénommé l'un ou l'autre ci-après : FSAM, est reconnue par la FIA comme étant le seul pouvoir sportif qualifié pour appliquer le présent code et régir le sport automobile dans l’intégralité des espaces territoriaux placés sous la tutelle de son pays.
4. Délégation du pouvoir sportif
La FSAM aura le droit de déléguer à un ou plusieurs autres clubs de son pays tout ou partie des pouvoirs sportifs qui lui ont été conférés par le présent code, mais seulement avec l'approbation préalable de la FIA.
5. Retrait de la délégation
La FSAM peut retirer sa délégation, sous réserve de notification à la FIA.
6. Règlement sportif national
La FSAM pourra établir son règlement sportif national, qui devra être expédié à la FIA.

CHAPITRE II

NOMENCLATURE ET DEFINITIONS
7. La nomenclature, les définitions et abréviations indiquées ci-après seront adoptées dans le présent code et ses annexes, dans les règlements nationaux et leurs annexes, dans tous les règlements particuliers et seront d'un emploi général.
8. FIA :
Fédération Internationale de l'Automobile.
9. FSAM :
Fédération nationale reconnue par la FIA comme seul détenteur du pouvoir sportif au Sénégal.
10. CS :
Commission Sportive de la FSAM.
11. Véhicules terrestre, automobiles, véhicules spéciaux, véhicules à effet de sol
Véhicule terrestre :
Par véhicule terrestre, on entend un appareil de locomotion mû par ses propres moyens, se déplaçant en prenant constamment un appui réel sur la surface terrestre, soit directement par un moyen mécanique porteur, soit indirectement, et dont la propulsion et la direction sont constamment et entièrement contrôlées par un conducteur à bord du véhicule.
Automobile :
Une automobile est un véhicule terrestre, roulant sur au moins quatre roues non alignées, toujours en contact avec le sol, dont deux au moins assurent la direction et deux au moins la propulsion.
Véhicule spécial :
Un véhicule spécial est un véhicule à au moins quatre roues, mais dont la propulsion n’est pas assurée par les roues.
Véhicule à effet de sol : Un véhicule à effet de sol est un véhicule qui pour se déplacer prend appui sur le sol par l’intermédiaire d’une couche d’air qu’il pressurise.
12. Cylindrée
Volume engendré dans le ou les cylindres moteurs par le déplacement ascendant ou descendant du ou des pistons. Ce volume est exprimé en centimètres cubes et pour tous les calculs concernant la cylindrée des moteurs, le nombre π sera pris forfaitairement à 3,1416.
13. Classe
Groupement de véhicules déterminé par leur cylindrée-moteur ou par d'autres critères de distinction (voir aussi Annexes B et J).
14. Compétition, Epreuve, Course
a) Une compétition est une épreuve à laquelle prend part une automobile dans un but de compétition ou à laquelle est donnée une nature compétitive par la publication de résultats.
Les compétitions sont "nationales" à participation étrangère.
Un championnat national est considéré comme une compétition.
b) Epreuve : C'est une épreuve unique avec ses propres résultats. Elle peut comprendre une (des) manche(s) et une finale, des essais libres et des essais qualificatifs ou être divisée de manière similaire, mais doit être terminée à la fin de la manifestation. Une épreuve est réputée commencer à partir de l'horaire prévu du début des vérifications administratives et/ou techniques et comprendra les essais et la compétition elle-même.
Elle sera terminée à l'expiration de l'un des délais suivants le plus tardif :
- délai de réclamation ou d'appel ou fin de l'audition;
- fin des vérifications administratives et des vérifications techniques d'après les épreuves entreprises en conformité avec le présent code.
Aucune épreuve qui fait partie ou prétend faire partie d'un championnat international, d'une coupe internationale, d'un trophée international, d'un challenge international ou d'une série internationale qui ne sont pas reconnus par la FIA ne peut être inscrite au calendrier sportif international.
Pour toute épreuve, nationale ou internationale, ouverte aux formules et catégories ou groupes de la FIA tels que définis dans le présent code et ses annexes, toutes les automobiles participant à cette épreuve doivent être conformes en tous points aux règlements techniques de la FIA, et aux clarifications et interprétations officielles de ces règlements données par la FIA.
c) 1. Course en circuit :
Une épreuve qui se déroule sur un circuit fermé entre deux automobiles ou plus, concourant en même temps sur le même parcours, dans laquelle la vitesse ou la distance couverte dans un temps donné est le facteur déterminant.
c) 2. Course d'accélération (dragsters) :
Une course d'accélération entre deux véhicules à partir d'un départ arrêté sur un parcours droit, mesuré avec précision dans laquelle le premier véhicule qui franchit la ligne d'arrivée (sans pénalité) réalise la meilleure performance.
c) 3. Course de côte :
Une épreuve où chaque véhicule prend le départ individuellement pour effectuer un même parcours jusqu’à une ligne d’arrivée située à une altitude supérieure à celle de la ligne de départ. Le temps mis pour relier les lignes de départ et d’arrivée étant le facteur déterminant pour l’établissement des classements.
15. Epreuve Nationale
Une épreuve est nationale quand elle est accessible seulement à des concurrents et à des conducteurs de même nationalité, c'est-à-dire titulaires d'une licence de la FIA délivrée par la FSAM. Lorsqu'il existe un calendrier national dans le pays où est organisée une épreuve nationale, celle-ci doit être obligatoirement inscrite à ce calendrier.
16. Epreuve réservée
Les courses organisées par la FSAM sont toutes sur invitations.
17. Rallyes terre
Epreuve de vitesse sur terre, qui se déroule totalement ou partiellement sur routes ouvertes à la circulation normale. Un "rallye" est constitué soit d'un itinéraire unique, lequel doit être suivi par toutes les voitures, soit de plusieurs itinéraires aboutissant à un même point de rassemblement fixé d'avance et suivi ou non d'un itinéraire commun.
Le ou les itinéraires peuvent comprendre une ou plusieurs épreuves spéciales organisées sur routes non fermées à la circulation normale et dont l'ensemble est, en règle générale, déterminant pour l'établissement du classement général du rallye. Le ou les itinéraires qui ne servent pas pour des épreuves spéciales sont appelés "itinéraires de liaison". Sur ces itinéraires de liaison, la plus grande vitesse en cours de route ne doit jamais constituer un facteur pour le classement.
Les rallyes organisés par la FSAM sont accessibles à tous pilotes détenteurs de la licence nationale et aux pilotes étrangers invités titulaires d’une licence internationale FIA délivré par l’ACN d’origine. Le championnat peut être constitué d'une série d'épreuves ou d'une seule épreuve. Seule la FSAM peut autoriser un championnat national et/ou l’organiser.
Les championnats nationaux ne peuvent être organisés que par le pouvoir sportif national ou tout autre organisme avec l'accord écrit de ce pouvoir sportif national.
Un maximum d'une épreuve d'un championnat national peut être organisée en dehors du territoire national, aux conditions suivantes :
- qu'elle se déroule dans un pays ayant une frontière commune avec le Sénégal.
- que les règlements sportifs et techniques du championnat national soient conformes au règlement FIA.
- que le parcours sur lequel se déroulera l'épreuve ait été homologué et approuvé, et que tous les règlements de sécurité et secours médicaux soient respectés.
18. Championnat
Un championnat peut être constitué d’une série d’épreuves ou d’une seule épreuve. Il y a des championnats nationaux et des championnats internationaux. Seule la FIA a le pouvoir d’autoriser un championnat international. Seule la FSAM peut autoriser un championnat national.
Les championnats nationaux ne peuvent être organisés que par le pouvoir sportif national ou tout autre organisme avec l’accord écrit de ce pouvoir sportif national.
19. Comité d'organisation
Groupement d'au moins trois personnes, agréé par la FSAM détenteur du pouvoir sportif (voir Articles 3, 4), investi par les organisateurs (voir Article 41) d'une compétition de tous les pouvoirs nécessaires pour l'organisation matérielle de cette compétition et pour l'application du règlement particulier (voir Article 21).
20. Permis d'organisation
Document permettant l'organisation d'une compétition, délivré par La FSAM détenteur du pouvoir sportif (voir Articles 3, 4).
21. Règlement particulier
Document officiel obligatoire délivré par les organisateurs d'une compétition (voir Article 41) et en réglementant les détails.
22. Programme
Document officiel obligatoire élaboré par le comité d'organisation d'une compétition (voir Article 19) et contenant toutes indications de nature à renseigner le public sur les détails de cette compétition.
23. Parcours
Le trajet à suivre par les concurrents.
24. Piste
Parcours utilisé soit en permanence soit temporairement pour les compétitions.
25. Autodromes
Certaines pistes permanentes, notamment celles comportant des virages relevés pouvant être parcourues à grande vitesse, sont dénommées autodromes.
26. Mile, Kilomètre
Pour toutes conversions de mesures anglaises en mesures françaises, ou inversement, le mile sera compté pour 1 609,344 m et le kilomètre sera compté 0,62137 mile.
27. Départ
Le départ est l'instant où l'ordre de départ est donné à un concurrent isolé ou à plusieurs concurrents partant ensemble (voir Articles 67 à 71, la réglementation des départs).
28. Ligne de contrôle
C'est une ligne au passage de laquelle un véhicule est chronométré.
29. Ligne de départ
C'est une ligne de contrôle initial, avec ou sans chronométrage (voir Article 67).
30.
a) Ligne d'arrivée
C'est la ligne de contrôle final, avec ou sans chronométrage.
b) Parc fermé
C'est l'endroit où le concurrent est obligé d'amener sa voiture, comme prévu dans le règlement particulier.
A l'intérieur du parc fermé, l'accès n'est autorisé qu'aux officiels assignés à la surveillance. Toute opération, préparation ou remise en état est interdite, sauf si elle est autorisée par les officiels susmentionnés.
Le parc fermé est obligatoire dans toutes les épreuves où des vérifications techniques sont prévues.
Le règlement particulier de l'épreuve précisera l'endroit où le(s) parc(s) fermé(s) sera (seront) installé(s).
Le parc fermé doit être situé très près de la ligne d'arrivée (ou de la ligne de départ s'il y en a une). A la fin de l'épreuve spécifique, la zone comprise entre la ligne d'arrivée et l'entrée du parc fermé est placée sous le régime du parc fermé.
Le parc fermé sera de dimensions adéquates et sera bien protégé afin d'empêcher les gens d'y entrer lorsqu'il y a des voitures.
Le contrôle sera effectué par des officiels désignés par les organisateurs. Ces officiels sont responsables du fonctionnement du parc fermé et sont les seuls autorisés à donner des ordres aux concurrents.
Les zones de contrôles des rallyes sont considérées comme parc fermé. Aucune intervention, ni aucune assistance ne peuvent avoir lieu dans la zone de contrôle.
c) Parc d’assistance
C'est l'endroit où le concurrent est obligé d'amener sa voiture, comme prévu dans le règlement particulier.
A l'intérieur du parc d’assistance, l'accès est autorisé au public. Toute opération, préparation ou remise en état y est autorisée.
Le parc d’assistance est obligatoire dans toutes les épreuves où des vérifications techniques sont prévues.
Le règlement particulier de l'épreuve précisera l'endroit où le(s) parc(s) d’assistance(s) sera (seront) installé(s).
Le parc d’assistance doit être situé très près de la ligne d'arrivée (ou de la ligne de départ s'il y en a une).
31. Concurrent
Toute personne physique ou morale engagée dans une compétition quelconque et obligatoirement munie d'une licence de concurrent de la FSAM ou d’une licence étrangère délivrée par une ACN.
32. Conducteur
Personne conduisant un véhicule dans une compétition quelconque obligatoirement munie d'une licence de conducteur de la FIA délivrée par son ASN de tutelle (voir Articles 72, 74).
33. Passager, copilote, navigateur
Personne autre que le conducteur, transportée par une automobile
34. Licence
a) Une licence est un certificat d'enregistrement délivré à toute personne morale ou physique (pilote ou concurrent, constructeur ou équipe, officiel de course, organisateur, circuit, etc...) désirant participer ou prenant part à un titre quelconque à des compétitions ou à des tentatives de record régies par le présent code. Le licencié est réputé connaître les textes du présent code et doit en respecter les prescriptions. Le principe applicable, dans tous les cas est que tout candidat répondant aux critères d'attribution d'une licence en vertu du présent code et des règles sportives et techniques applicables est en droit d'obtenir une licence.
Nul ne peut prendre part à une compétition, s'il n'est détenteur d'une licence délivrée par la FSAM, ou d'une licence délivrée par une ASN autre que la FSAM avec l'assentiment de son ASN de tutelle (voir Article 74).
L'ASN de tutelle est l'ASN du pays dont le licencié est un national. Dans le cas d'un national d'un pays de l'Union européenne (UE) ou d'un pays reconnu par la FIA comme étant assimilé selon décision de la FIA à l'UE, l'ASN de tutelle peut être également l'ASN du pays de l'UE ou d'un pays assimilé selon décision de la FIA à l'UE dont le licencié est de bonne foi résident permanent. Toute licence délivrée par la FSAM est valable suivant le degré approprié de cette licence à condition qu'elle soit inscrite au calendrier sportif.
La licence doit être renouvelée tous les ans, à partir du 1er Octobre de chaque année.
La licence peut être délivrée sous un pseudonyme; mais nul ne peut faire usage de deux pseudonymes.
La délivrance ou le renouvellement de la licence peut donner lieu à la perception d'un droit.
La FSAM peut délivrer une licence à un étranger appartenant à un pays non encore représenté à la FIA avec l'accord préalable de la FIA. La liste des licences délivrées dans ces conditions sera tenue à jour au secrétariat de la FIA.
Tout membre de la FIA lors de son admission, devra prendre l'engagement de reconnaître et d'enregistrer les licences ainsi délivrées.
35. Registre des licenciés
La liste, tenue par la FSAM, des personnes auxquelles elle a délivré une licence de concurrent ou une licence de conducteur.
36. Numéros de licence
Les numéros attribués annuellement par la FSAM aux concurrents ou aux conducteurs inscrits sur son registre.
37. Exclusion
L'exclusion entraîne pour celui qui en fait l'objet l'interdiction de prendre part à une compétition déterminée ou à plusieurs compétitions d'un même championnat.
38. Suspension
La suspension supprime temporairement pour celui qui en fait l'objet le droit de prendre part à toute compétition soit dans tout le territoire, soit dans tous les pays soumis à la législation de la FIA (voir Articles 133 et 145).
39. Disqualification
La disqualification supprime définitivement à celui qui en fait l'objet le droit de prendre part à toute compétition, sauf aux cas prévus aux Articles 133 et 145.

CHAPITRE III

COMPETITIONS - GENERALITES
40. Conditions générales d'application du Code
Toutes les compétitions sont régies par le présent code.
41. Organisation des compétitions
Dans chaque pays, une compétition peut être organisée :
a) par la FSAM détenteur du pouvoir sportif (voir Articles 3 et 5) ;
b) par un club automobile, ou exceptionnellement par un autre groupement sportif qualifié, à condition que ce club ou ce groupement soit muni d'un permis d'organisation (voir Article 47).
42. Documents officiels
Toute compétition donne lieu à l'établissement de documents officiels parmi lesquels doivent obligatoirement figurer un règlement particulier (voir Article 21) et un programme (voir Article 22). Toute prescription contenue dans un de ces documents officiels qui serait contraire au présent code sera nulle et non avenue.
43. Mention à porter obligatoirement sur les documents se rapportant à une compétition
Tous les règlements particuliers, programmes et formules d'engagement, se rapportant à une compétition, devront porter de façon apparente la mention :"Organisé conformément au présent code et au règlement sportif de... (La FSAM de son fondé de pouvoirs). Dans les pays où il n'existe pas de règlement sportif national, la mention sera réduite à "Organisé conformément au présent code".
44. Connaissance et respect des Règlements
Toute personne ou groupement, organisant une compétition ou y prenant part, est réputé :
1) Connaître les statuts et règlements de la FIA, le présent code ainsi que les règlements nationaux.
2) Prendre l'engagement de s'y soumettre sans restriction, ainsi qu'aux décisions de l'autorité sportive et aux conséquences qui pourraient en résulter.
A défaut de respecter ces dispositions, toute personne ou groupement organisant une compétition ou y prenant part, perdra le bénéfice de la licence qui lui a été attribuée, et tout constructeur sera exclu à titre temporaire ou définitif des Championnats. La FSAM motivera ses décisions.
Si une voiture est reconnue non conforme au règlement technique, l'absence d'avantage de performance ne sera jamais considérée comme un élément de défense.
45. Compétitions interdites
Toute compétition projetée qui ne serait pas organisée en conformité avec les dispositions du présent code et au règlement national sera interdite.
Si une telle compétition se trouve comprise dans un meeting pour lequel un permis a été délivré, ledit permis sera nul et non valable.
Les dispositions de l'Article 44 sont applicables à tout licencié qui y prendrait part.
46. Compétition ajournée ou supprimée
Un meeting, ou une compétition prévue dans un meeting, ne peut être ajourné ou supprimé sans que les clauses d'ajournement ou de suppression aient été prévues dans le règlement particulier ou que les commissaires sportifs aient décidé l'ajournement pour des raisons de force majeure ou de sécurité (voir Article 105).
En cas de suppression ou d'ajournement à plus de 24 heures, les droits d'engagement doivent être remboursés.

CHAPITRE IV

COMPETITIONS - DETAILS D'ORGANISATION
47. Permis d'organisation nécessaire
Aucune compétition ne pourra être organisée dans un pays affilié à la FIA sans un permis d'organisation (voir Article 20) délivré par l'autorité sportive compétente, c'est-à-dire par la FSAM détentrice du pouvoir sportif (voir Articles 3 et 5).
48. Demande de permis d'organisation
Chaque demande de permis d'organisation doit être adressée à l'autorité compétente (voir Article 47) un mois au moins avant la date du meeting projeté, accompagnée des informations suivantes :
1) Les noms et qualités des personnes proposées pour former le comité d'organisation (voir Article 19) et l'adresse de ce comité.
2) Un projet de règlement particulier (voir Articles 21 et 51) pour chaque compétition du meeting.
Dans le cas où l'autorité sportive compétente aurait fixé d'avance un droit pour la délivrance d'un permis d'organisation, la demande devra être accompagnée du montant de ce droit, qui sera remboursé si le permis n'est pas accordé.
49. Délivrance d'un permis d'organisation
Dans chaque pays, l'autorité sportive compétente délivre, si bon lui semble, les permis d'organisation (voir Article 47) sur des feuilles spéciales, mais une simple lettre approuvant le règlement particulier (voir Articles 21 et 50) peut tenir lieu de permis d'organisation. Le principe applicable dans tous les cas est que tout détenteur d'une licence d'organisateur qui fait une demande de permis d'organisation sera habilité à obtenir ce permis sous réserve qu'il réponde aux critères du présent code et des règles sportives et techniques applicables.
50. Respect des lois et règlements
Une compétition peut être organisée soit sur route, soit sur piste, soit sur les deux, mais aucun permis d'organisation ne sera délivré par l'autorité sportive compétente (voir Article 47) sous la réserve que le comité d'organisation (voir Article 19) devra obtenir par ailleurs, s'il y a lieu, les autorisations administratives nécessaires.
Nota 1 : Les compétitions organisées sur routes ouvertes au trafic devront se dérouler conformément aux règles de la circulation en vigueur dans le pays où a lieu l'épreuve. Les infractions à cette règle seront sanctionnées par des pénalités laissées à la discrétion des commissaires sportifs.
Nota 2 : Les compétitions organisées sur un autodrome sont soumises à toutes les règles du présent code, mais peuvent être soumises en outre à des règles particulières régissant la conduite des voitures de course sur l'autodrome et spécialement établies à cet effet.
La FSAM pourra délivrer aux entreprises privées propriétaires d'autodromes, des permis d'organisation permanents, sous réserve que la demande du permis soit accompagnée d'un certificat officiel de mensuration de la ligne des records (voir Articles 237 et 239 de l'Annexe E) et qu'aucune modification de cette ligne ne soit effectuée sans approbation de la FSAM.
51. Principales indications à porter dans le règlement particulier
a) La désignation du ou des organisateurs (voir Article 41)
b) Le nom, la nature et la définition de la ou des compétitions projetées (voir Articles 15 à 17)
c) Une mention spécifiant que le meeting est soumis au présent code et au règlement sportif national s'il en existe un
d) La composition du comité d'organisation (voir Article 19) et l'adresse de ce comité
e) Le lieu et la date du meeting
f) Une description détaillée des compétitions projetées (longueur et sens du parcours, classe et catégories des véhicules admis, carburant, limitation du nombre de concurrents s'il y a lieu, etc.)
g) Toutes informations utiles concernant les engagements : lieu de réception, dates et heures d'ouverture et de clôture, montant des droits s'il y en a (voir Articles 56 et 57)
h) Toutes informations utiles concernant les assurances s'il y a lieu
i) Les dates, heures et la nature des départs avec indication des handicaps s'il y a lieu
j) Un rappel des dispositions du présent code concernant notamment les licences obligatoires (voir Articles 31, 32 et 72), les signaux (voir Annexe H), la protection contre l'incendie (voir Article 92)
k) La façon dont seront contrôlées les arrivées et celle dont sera fait le classement
l) Une liste détaillée des prix affectés à chaque compétition
m) Un rappel des dispositions du présent code concernant les réclamations (voir Articles 135, 136 et 137)
n) Les noms des commissaires sportifs et du directeur de course
52. Modifications aux règlements particuliers
Les additifs pourront être apportés aux règlements particuliers dès lors qu’ils auront fait l’objet d’une autorisation préalable de la FSAM.
53. Principales indications à faire figurer sur un programme
a) Une mention spécifiant que le meeting est soumis au présent code et au règlement sportif national s'il en existe un
b) Le lieu et la date du meeting
c) Une description succincte et l'horaire des compétitions projetées
d) Les noms des concurrents et conducteurs, ainsi que les numéros distinctifs que porteront leurs voitures (s'il y a des pseudonymes, ils devront être indiqués entre guillemets)
e) Le handicap s'il y a lieu
f) Une liste détaillée des prix affectés à chaque compétition
g) Les noms des commissaires sportifs et du directeur de course
54. Engagements
Par l'engagement est conclu un contrat entre le concurrent et le comité d'organisation (voir Article 19). Ce contrat peut être signé conjointement ou résulter d'un échange de correspondance. Il oblige le concurrent à prendre part à la compétition dans laquelle il s'est engagé, sauf cas de force majeure dûment constaté. Il oblige le comité d'organisation à remplir, à l'égard du concurrent, toutes les conditions particulières de l'engagement, sous la seule réserve que le concurrent ait fait tous ses efforts pour prendre part loyalement à la compétition en question.
55. Respect des engagements
Toute contestation entre un concurrent et le comité d'organisation au sujet d'un engagement sera jugée par l'autorité sportive ayant agrée le comité d'organisation (voir Article 19) sans préjudice du droit d'appel s'il s'agit d'un concurrent étranger. Si le jugement ne peut pas être rendu avant la date de la compétition en question, tout concurrent qui, s'étant engagé ou tout conducteur qui, ayant accepté de conduire dans cette compétition, n'y prend pas part, sera immédiatement suspendu internationalement (retrait provisoire de la licence), à moins qu'il ne verse une caution dont le montant sera fixé dans chaque pays par l'autorité sportive compétente. Le versement de cette caution n'implique pas que le concurrent ou le conducteur puisse substituer une compétition à une autre (voir Article 88).
56. Réception des engagements
Lorsque l'autorité sportive compétente aura délivré un permis pour un meeting, le comité d'organisation pourra recevoir les engagements.
Les engagements définitifs doivent être établis sur une formule réglementaire fournie par le comité d'organisation ; ils doivent indiquer les noms et adresses des concurrents, et, s'il y a lieu des constructeurs désignés ainsi que les numéros de leurs licences.
Toutefois, les règlements particuliers pourront fixer un délai pour la désignation des conducteurs.
Si un droit d'engagement est prévu au règlement particulier (voir Article 51 g), tout engagement devra être, sous peine de nullité, accompagné du montant de ce droit.
Les concurrents et les conducteurs qui désirent prendre part à une compétition internationale à l'étranger ne pourront le faire qu'avec l'autorisation préalable de la FSAM. Cette autorisation pourra revêtir toute forme que la FSAM jugera convenable : apposition de son visa sur le bulletin d'engagement, remise au concurrent ou au conducteur d'une autorisation spéciale pour une épreuve déterminée, ou d'une autorisation plus générale (pour un ou plusieurs pays, pour une période déterminée ou pour toute la durée de validité de la licence considérée).
Autorisations délivrées par les ASN pour participer à des épreuves à l'étranger :
Il est rappelé que la FSAM ne peut délivrer d'autorisation à ses licenciés que pour des courses régulièrement inscrites au calendrier international FIA.
57. Clôture des engagements
Les dates et heures de clôture des engagements doivent obligatoirement être indiquées au règlement particulier (voir Article 51 g). Pour les compétitions internationales, la clôture des engagements doit avoir lieu au moins sept jours avant la date fixée pour le meeting. Pour les autres compétitions, ce délai peut être réduit à trois jours, mais pas à moins.
58. Engagements contractés par télécopie
Les engagements peuvent être contractés par télécopie, à condition que celui-ci soit expédié avant l'heure limite fixée pour la clôture des engagements et qu'il soit confirmé par une lettre expédiée en même temps, accompagnée, s'il y a lieu, du montant des engagements.
L'heure du départ inscrite sur la télécopie fera foi.
59. Engagements contenant une fausse déclaration
Tout engagement qui contient une fausse déclaration doit être considéré comme nul et non avenu : le signataire d'un tel engagement peut être jugé coupable d'incorrection et, en outre, le droit d'engagement peut être confisqué.
60. Refus d'engagement
Lorsque le comité d'organisation refusera un engagement pour une compétition internationale, il devra le signifier à l'intéressé dans les 8 jours qui suivront la réception de cet engagement et, au plus tard 5 jours avant la compétition. Ce refus devra être motivé. Pour les autres compétitions, le règlement national pourra prévoir d'autres délais en ce qui concerne la signification d'un refus d'engagement.
61. Engagements conditionnés
Le règlement particulier pourra prévoir que des engagements seront acceptés sous certaines réserves bien définies, par exemple, lorsque le nombre des partants est limité, sous réserve qu'il se produira un forfait parmi les autres concurrents engagés. Un engagement conditionnel doit être signifié à l'intéressé par lettre ou télégramme expédié au plus tard le lendemain de la clôture des engagements, mais le concurrent engagé conditionnellement n'est pas soumis aux prescriptions de l'Article 88.
62. Publication des engagements
Il est interdit d'annoncer ou de publier, à l'occasion d'une compétition, le nom d'un concurrent dont le comité d'organisation n'aura pas reçu l'engagement régulier.
Les concurrents engagés conditionnellement (voir Article 61) devront être désignés comme tels lors de la publication des engagements.
63. Désignation des partants
A moins que le cas ne soit déjà prévu au règlement particulier, si le nombre des engagements reçus dépasse le nombre maximum de concurrents fixé par le règlement, les partants seront désignés soit suivant l'ordre de réception des engagements, soit par voie de tirage au sort, soit par un autre moyen décidé par la commission sportive de l'ASN.
64. Désignation des suppléants
Dans le cas des concurrents qui seraient éliminés dans les conditions fixées à l'Article 63, ils pourront être admis comme suppléants sous réserve de l'accord préalable du comité d'organisation.
65. Engagement d'une automobile
La même automobile ne peut être engagée qu'une fois dans une compétition.
Dans des circonstances exceptionnelles, une ASN pourra, sur son territoire apporter une dérogation à cette règle, en autorisant que la même automobile puisse être engagée deux fois dans la même compétition, à condition qu'elle ne soit pilotée qu'une seule fois par le même conducteur.
66. Liste officielle des concurrents
Le comité d'organisation doit obligatoirement remettre à l'ASN et mettre à la disposition de chaque concurrent, au moins 48 heures avant l'ouverture du meeting, la liste officielle des concurrents prenant part à la compétition.

CHAPITRE V

DEPARTS - SERIES
67. Départ
a) Le départ est l'instant où l'ordre de partir est donné à un concurrent isolé ou à plusieurs concurrents partant ensemble. En cas de chronométrage celui-ci commence au départ.
Il n'y a que deux sortes de départs :
1) Le départ lancé
2) Le départ arrêté
b) Tout concurrent sera considéré comme parti à l'instant où le signal de départ est donné. En aucun cas ce signal ne devra être répété.
c) Pour toutes les compétitions autres que les tentatives de record, les règlements particuliers devront indiquer la nature du départ (voir Articles 69 et 70).
68. Ligne de départ
a) Pour toutes les tentatives de record et pour les compétitions comportant un départ lancé, c'est la ligne au passage de laquelle commence le chronométrage du ou des véhicules.
b) Pour les compétitions comportant un départ arrêté, c'est une ligne par rapport à laquelle sont fixés les emplacements que doivent occuper chaque véhicule (et au besoin chaque conducteur) avant le départ.
Les règlements particuliers (voir Article 21) devront définir les positions respectives de tous les véhicules avant le départ, ainsi que la méthode servant à déterminer ces positions.
Départ des stands :
- Ligne de départ placée avant les stands : Après que le signal de départ ait été donné, un pilote sera considéré comme ayant accompli un tour lors de son premier passage sur la ligne de départ.
- Ligne de départ placée après les stands : Après que le signal de départ ait été donné un pilote sera considéré comme ayant accompli un tour lors de son deuxième passage sur la ligne de départ.
69. Départ lancé
Un départ est dit lancé lorsque le véhicule est déjà en mouvement au moment où commence le chronométrage.
Pour un départ lancé, les concurrents peuvent être guidés, avant le signal du départ, par un starter à bord d'une voiture pilote.
Dans ce cas, le départ a lieu dès l'instant où la voiture de tête, autre que la voiture pilote, franchit la ligne de départ.
70. Départ arrêté
Un départ est dit arrêté lorsque le véhicule est immobile au moment où l'ordre de partir est donné.
a) Pour une tentative de record, départ arrêté, le véhicule immobile sera placé de telle sorte que sa partie destinée à déclencher l’appareil de chronométrage au passage de la ligne de départ se trouve à 10 centimètres au plus en amont de cette ligne. Le moteur du véhicule sera mis en marche avant le départ.
b) Pour les autres compétitions, départ arrêté, les règlements particuliers devront indiquer si, avant le signal de départ, le moteur du véhicule doit être en marche ou arrêté.
c) Pour les véhicules partant isolément ou de front sur un même rang :
- Si les temps sont pris par des appareils enregistreurs automatiques, le ou les véhicules seront placés avant le départ comme il est dit ci-dessus pour une tentative de record, départ arrêté.
- Si les temps sont pris à la montre ou avec des appareils enregistreurs sans déclenchement automatique, le ou les véhicules seront placés, avant le départ, de telle sorte que la partie de leurs roues AV, en contact avec le sol, soit sur la ligne de départ.
Juges au départ : un ou plusieurs juges pourront êtres habilités par les organisateurs d’une compétition pour surveiller les départs. Les juges au départ signaleront immédiatement au directeur de course les faux départs qu’ils auront constatés.
71. Pénalités pour faux départ
En cas de départ en groupe, tout conducteur ayant pris un faux départ sera obligatoirement pénalisé de 1 minute qui sera ajoutée au temps qu’il aura mis pour effectuer le parcours de la course.
En cas de départ isolé ne comportant pas de chronométrage automatique, tout concurrent ayant pris un faux départ sera obligatoirement pénalisé de 30 secondes qui sera ajoutée au temps qu’il aura mis pour effectuer le parcours prescrit.
Si les règlements particuliers le prévoient, les commissaires sportifs pourront augmenter les pénalités ci-dessus et/ou infliger d’autres pénalités mais seulement dans les limites fixées d’avance par ces règlements.

CHAPITRE VI

CONCURRENTS ET CONDUCTEURS
72. Enregistrement des concurrents et conducteurs
Toute personne désirant obtenir la qualité de concurrent ou de conducteur, d'après les définitions données aux Articles 31 et 32, devra adresser sa demande de licence à l'ASN du pays dont il possède la nationalité (Voir Article 34). Si le conducteur engage la voiture, il a également la qualité de concurrent et doit être muni des deux licences correspondantes (Voir Article 73).

73. Délivrance de la licence
Un certificat d'enregistrement, établi suivant un modèle approuvé par la FIA, portant le nom de la FSAM est appelé "Licence de piste", "Licence de concurrent" ou "Licence de conducteur" et sera délivré facultativement par la FSAM; Il est prévu deux sortes de licences internationales de la FIA à savoir :
- licence de concurrent
- licence de conducteur
La FSAM est habilitée à délivrer ces licences comme il est dit à l'Article 74 :
Elle peut aussi délivrer des licences nationales d'un modèle de son choix. Elle peut utiliser à cet effet les licences de la FIA en les surchargeant d'une inscription qui en limitera la validité à son seul pays, ou à une catégorie particulière d'épreuves.
74. Droit de délivrer des licences
La FSAM a le droit de délivrer des licences :
1) à ses nationaux ;
2) aux nationaux des pays représentés à la FIA, aux conditions obligatoires :
a) que leur ASN d'origine donne son accord à cette délivrance, qui ne pourra intervenir qu'une fois par an et dans des cas particuliers;
b) que ceux-ci puissent justifier auprès de leur ASN de tutelle (pays de leur passeport) d'une preuve de résidence permanente dans l'autre pays ;
c) sous réserve que l'ASN d'origine se soit vu restituer la licence délivrée.
Toute personne autorisée par son ASN de tutelle à demander des licences à une autre ASN ne doit être titulaire d'aucune licence de son ASN de tutelle valable pour l'année en cours.
Exceptionnellement, les apprentis bona fide d’une école de pilotage reconnue par une ASN peuvent participer jusqu'à deux épreuves nationales organisées par cette école, à la condition impérative d’avoir obtenu l’accord de leur ASN de tutelle et celui de l’ASN d’accueil, auquel cas ils devront déposer leur licence d’origine auprès de l’ASN d’accueil qui délivrera alors une licence valable pour l’épreuve. A la fin de l’épreuve/des épreuves, la licence d’origine sera rendue en échange de cette licence.
Néanmoins, si pour des raisons très particulières un licencié était amené à demander un changement de nationalité de licence dans l'année en cours, il ne pourrait le faire qu'avec l'accord de son ASN de tutelle après que celle-ci a récupéré la licence d'origine.
Une ASN peut aussi délivrer une licence à un étranger appartenant à un pays non encore représenté à la FIA mais sous réserve d'informer immédiatement la FIA de son intention de la délivrer, la FIA faisant connaître aussitôt s'il y a ou non raison de la refuser.
L'ASN devra aviser la FIA de chaque refus opposé à une demande de cette nature.
75. Un licencié titulaire d'une licence d'une ASN différente de celle de son ASN de tutelle pourra participer avec cette licence aux épreuves nationales qui se déroulent dans le territoire du pays de son ASN de tutelle, selon les conditions fixées par l'ASN de tutelle.
76. Nationalité d'un concurrent ou conducteur
En ce qui concerne l'application du présent code, tout concurrent ou conducteur qui a obtenu ses licences d'une ASN prend la nationalité de cette ASN pour la durée de validité de ces licences. Par contre, tout pilote, quelle que soit la nationalité de sa licence, participant à une quelconque épreuve d'un championnat du monde de la FIA, conservera la nationalité de son passeport dans tous les documents officiels, manifestations, communications et cérémonies de remise des prix.
77. refus de la licence
La FSAM peut refuser de délivrer une licence à un candidat ne répondant pas aux critères nationaux applicables à la licence demandée. Les motifs de ce refus devront être précisés.
78. durée de la validité des licences
Les licences sont valables du 1er Octobre au 30 Septembre de chaque année.
79. droit perçu pour la licence
Un droit peut être perçu par l’ASN pour la délivrance d’une licence annuelle et ce droit devra être fixé chaque année par la FSAM.
80. Validité des licences
Une licence de concurrent ou de conducteur délivrée par la FSAM sera valable dans tous les pays représentés à la FIA et qualifiera le titulaire pour s’engager ou conduire dans toutes les compétitions organisées sous le contrôle de l’ASN ayant délivré la licence, de même que dans toutes les compétitions figurant au calendrier sportif international sous les réserves prévues aux Articles 56 et 60 concernant l'approbation de l'ASN. Toutefois, pour les compétitions réservées, le titulaire devra s'être soumis aux conditions spéciales stipulées dans le règlement particulier.
81. Présentation de la licence
Un concurrent ou conducteur, engagé dans une épreuve devra, sur la demande d'un officiel qualifié de cette épreuve, présenter sa licence dûment signée.
82. Retrait de la licence
Celui qui s'engagera, conduira, remplira une fonction officielle ou prendra part d'une manière quelconque, à une compétition interdite, sera suspendu par l'ASN qui a délivré la licence.
Toutefois, si la compétition interdite a eu lieu sur un territoire dépendant d'une autre ASN que celle qui a délivré la licence, les deux ASN devront se mettre d'accord sur la durée de la suspension. En cas de désaccord, la FIA rendra une décision motivée.
83. Contrôle médical
Tout pilote voulant participer aux épreuves internationales, libres ou simples, doit être en mesure de présenter sur demande une attestation d'aptitude médicale en conformité avec les précisions du chapitre II de l'Annexe "L" du code.
84. Pseudonyme
L'emploi d'un pseudonyme doit faire l'objet d'une demande adressée à l'ASN qui délivre la licence. La licence sera, dans ce cas, établie en mentionnant le pseudonyme autorisé.
Un licencié, tant qu'il sera enregistré sous un pseudonyme ne pourra prendre part à aucune compétition sous un autre nom.
Le changement de pseudonyme sera soumis aux mêmes formalités que l'obtention.
La personne qui a été autorisée à prendre un pseudonyme ne pourra reprendre son nom qu'après une nouvelle décision de l'ASN qui lui délivrera une nouvelle licence.
85. Changement de conducteur
Dans une compétition autre qu'une tentative de record, le changement de conducteur n'est permis que s'il est prévu dans le règlement particulier (Voir Article 21). Après la publication du programme, le changement ainsi prévu ne pourra être autorisé que par un des commissaires sportifs du meeting (Voir Article 105).
86. Numéros distinctifs
Au cours d'une compétition, chaque véhicule doit porter, à un endroit très visible, un ou plusieurs numéros ou marques conformes aux prescriptions du règlement particulier (Voir Article 21).
87. Responsabilité commune du concurrent et du conducteur
Le signataire de l'engagement (Voir Articles 54 et 55) sera responsable des agissements et des omissions de son conducteur, de son mécanicien ou de ses passagers : en outre, chacun de ces derniers sera également responsable de toute infraction au présent code ou au règlement national de l'ASN intéressée.
88. Interdiction de substituer une compétition à une autre
Tout concurrent qui, s'étant engagé, ou tout conducteur qui, ayant accepté de conduire dans une compétition internationale ou nationale, n'y prend pas part et participe à une compétition organisée le même jour à un autre endroit sera suspendu (retrait provisoire de licence), à partir du commencement de cette dernière compétition et pour un temps qui sera fixé par l'ASN intéressée.
Si les deux compétitions ont lieu dans des pays différents, un accord devra intervenir sur la pénalité à prononcer, entre les deux ASN intéressées. Si ces deux ASN ne se mettent pas d'accord, la question sera soumise à la FIA, dont la décision sera définitive.
89. Engagements dans des épreuves internationales
Il est rappelé aux concurrents que seules les épreuves dont les noms figurent au calendrier publié dans l'annuaire de la FIA ou dans le bulletin de la FIA sont officiellement reconnues.
Tout concurrent s'engageant dans une épreuve non officiellement reconnue s'expose aux sanctions prévues par le présent code.

CHAPITRE VII

AUTOMOBILES
90. Classification des automobiles
Pour toutes les compétitions autres que les tentatives de record, les voitures seront classées d'une part par catégorie de véhicules (voitures de course, de sport, de grand tourisme et de tourisme) et d'autre part d'après la cylindrée de leurs moteurs (voir Annexe B, Article 199 et Annexe J, Article 251).
Pour les tentatives de record, on distinguera entre voitures à allumage électrique, voitures à allumage par compression, voitures à turbine (voir à l'Annexe B, Article 199, la classification par cylindrée-moteur des véhicules effectuant une tentative de record).
91. Constructions dangereuses
Une automobile dont la construction semblerait présenter des dangers pourra être exclue par les commissaires sportifs du meeting (voir Articles 105 et 109).
92. Protection contre l'incendie
Dans tous les véhicules prenant part à une compétition, un écran de protection efficace doit être placé entre le moteur et le siège du conducteur pour éviter la projection directe des flammes en cas d'incendie.
93. Suspension ou disqualification des automobiles :
a) Suspension ou disqualification d'une automobile déterminée :
- la FSAM peut suspendre, exclure ou disqualifier d'une ou plusieurs compétitions une automobile déterminée parce que le présent code ou le règlement sportif national a été violé soit par le concurrent, soit par le conducteur, soit par le constructeur de l'automobile ou son représentant dûment qualifié.
- la FSAM peut suspendre ou disqualifier une automobile déterminée parce que le présent code ou le règlement sportif national a été violé soit par le concurrent, soit par le conducteur, soit par le constructeur ou son représentant dûment qualifié.
Cette suspension, si elle est internationale, ou cette disqualification, doit être portée par la FSAM à la connaissance de la FIA qui devra notifier à toutes les autres ASN. Ces dernières devront refuser d'admettre l'automobile déterminée pendant la durée de la pénalité dans toute compétition régie par eux.
Dans le cas où la décision est prise par la FSAM contre une automobile dépendant d'une autre ASN, cette décision est susceptible d'appel devant la FIA qui jugera en dernier ressort.
b) Suspension ou disqualification d'une marque d'automobiles :
la FSAM peut suspendre sur son propre territoire une marque d'automobiles parce que le présent code ou le règlement sportif national a été violé par le constructeur de ces automobiles ou son représentant dûment qualifié.
Si la FSAM désire rendre cette pénalité applicable internationalement, ou si elle désire disqualifier la marque en question, elle devra en adresser la demande au président de la FIA qui nommera un comité d'arbitrage chargé de statuer sur la demande d'extension ou de disqualification.
Ce comité d'arbitrage sera composé de deux membres de la FIA qui nommeront d'un commun accord un troisième membre. Si les deux membres nommés ne peuvent se mettre d'accord sur la nomination du troisième membre celui-ci sera nommé directement par le président de la FIA.
Le comité d'arbitrage portera immédiatement sa décision à la connaissance de la FIA.
Au cas où le comité d'arbitrage n'accorderait pas l'extension internationale de la pénalité, sa décision sera susceptible d'appel introduit devant le Tribunal d'Appel International par l'ASN ayant demandé l'extension.
Au cas où le comité d'arbitrage accorderait l'extension internationale de la pénalité, sa décision sera notifiée immédiatement par la FIA à toutes les ASN. Ces dernières devront refuser d'admettre une automobile de la marque pénalisée pendant la durée de la pénalité, dans toute compétition régie par elles.
Cette décision du comité d'arbitrage sera susceptible d'appel introduit devant la FIA par la marque pénalisée, par l'intermédiaire de l'ASN dont elle dépend, dans les conditions prévues aux Articles 143 et suivants.
Au cas où l'ASN dont dépend la marque pénalisée serait l'ASN ayant demandé l'extension internationale, cette dernière ne pourra refuser de transmettre à la FIA l'appel introduit par la marque pénalisée.
94. Publicité sur les automobiles
La publicité sur les automobiles est libre. Les ASN doivent prescrire les conditions spéciales applicables pour les épreuves organisées sous leur contrôle. Le règlement particulier d'une épreuve doit mentionner ces conditions spéciales, ainsi que toute autre prescription d'ordre légal ou administratif existant dans le pays de l'épreuve.
95. Publicité mensongère
Le concurrent ou la maison qui fait la publicité à l'occasion d'une compétition ou d'un record, doit indiquer les conditions générales et particulières de la performance annoncée, la nature de la compétition, la catégorie, la classe, etc., du véhicule et le classement obtenu.
Toute omission ou addition de nature à provoquer un doute dans l'esprit du public pourra donner lieu à l'application d'une pénalité qui atteindra l'auteur responsable de ladite publicité.
Aucune publicité concernant le gain d'un championnat ne peut être faite avant la fin de la dernière épreuve de ce championnat, sans la mention : "sous réserve de la publication officielle des résultats par la FSAM".
Cette même règle s'applique également pour une victoire d'une épreuve d'un championnat de la FSAM.
Le logo spécifique du championnat, de la coupe, devra être inclus dans cette publicité.
Toute infraction à cette règle pourra entraîner une pénalité infligée par la FSAM à tout concurrent, constructeur automobile, conducteur, ou société responsable de la publication de cette publicité.
Toute réclamation ou contestation au sujet du nom à attribuer à un véhicule comprenant des organes fournis par des constructeurs différents sera soumise à un jury nommé par la FSAM si ces constructeurs sont tous installés dans le pays, ou par la FIA si ces constructeurs sont de pays différents.
Dans ce dernier cas, le jury comprendra un représentant par pays en cause et autant de membres n'appartenant pas aux pays en cause qu'il y aura de représentants de ces pays.

CHAPITRE VIII

OFFICIELS
96. Liste des officiels
Sont désignés sous le nom d'officiels et peuvent être assistés d'adjoints :
- le directeur de course
- les commissaires sportifs
- le secrétaire du meeting
- les chronométreurs
- les commissaires techniques
- les contrôleurs
- les commissaires au ravitaillement
- les commissaires de piste ou de route
- les signaleurs
- les juges à l'arrivée
- les juges de faits
- les handicapeurs
- les starters
97. Droit de surveillance
En dehors des officiels prévus à l'Article 96, la FSAM peut donner aux membres de sa commission sportive le droit individuel de surveiller ses nationaux dans toutes les compétitions organisées dans un pays quelconque, et régies par le présent règlement, ainsi que le droit de défendre éventuellement leurs intérêts auprès des organisateurs d'épreuves.
98. Officiels indispensables
Dans un meeting, les officiels devront comprendre au moins trois commissaires sportifs et un directeur de course, dans le cas de compétitions où le temps intervient totalement ou partiellement, ils comprendront aussi un ou plusieurs chronométreurs.
Les commissaires sportifs officient collégialement sous l'autorité d'un président nommément désigné dans le règlement du meeting. Le président du collège des commissaires sportifs a notamment sous sa responsabilité l'établissement et le respect du planning des réunions ainsi que leurs ordres du jour et la rédaction des procès-verbaux de séance.
En cas d'égalité des voix au cours d'un vote, la voix du président sera prépondérante.
Le directeur de course doit se maintenir en liaison étroite avec le président du collège pendant toute la durée du meeting afin d'en réaliser le déroulement convenable.
99. Nomination des officiels
Un au moins des commissaires sportifs sera nommé par l'ASN qui organise ou qui délivre le permis pour le meeting.
Les autres officiels seront nommés par le comité d'organisation, sous réserve d'approbation par l'ASN intéressée.
100. Qualités requises
Les chronométreurs, commissaires techniques, contrôleurs, devront être choisis parmi les personnes qualifiées pour ces fonctions et dont la FSAM dressera chaque année la liste.
Ils ne devront avoir aucune attache avec un commerce ou une industrie pouvant profiter directement ou indirectement des résultats de la compétition. (Voir à l'Annexe F, les autres détails concernant les qualifications exigées des officiels visés dans le présent article).
101. Cumul des fonctions
Dans un meeting, la même personne pourra, sur la décision du comité d'organisation, cumuler certaines des fonctions indiquées à l'Article 100, à condition qu'elle soit qualifiée pour chacune d'elles.
102. Fonctions interdites
Aucun officiel ne pourra dans une compétition remplir une fonction autre que celle pour laquelle il a été désigné.
Il lui est interdit de concourir dans toute compétition d'un meeting où il exerce une fonction officielle.
103. Rétribution des officiels
Les commissaires sportifs doivent être nommés à titre honorifique.
Les autres officiels pourront ou non être rémunérés de leurs services, suivant un tarif arrêté par la FSAM.
104. Devoirs des commissaires sportifs
D'une façon générale, les commissaires sportifs ne seront aucunement responsables de l'organisation du meeting et ne devront avoir aucune fonction exécutive se rapportant à ce meeting.
Ils n'encourront donc, en raison de leurs fonctions, aucune responsabilité envers quiconque autre que l'autorité sportive nationale dont ils dépendent.
Exceptionnellement et seulement dans le cas où un meeting est organisé directement par une ASN, les commissaires sportifs désignés par cette ASN pourront cumuler leurs fonctions avec celles d'organisateurs.
Les commissaires sportifs devront, aussitôt que possible, après la fin du meeting signer et envoyer à l'ASN un rapport de clôture donnant les résultats de chaque compétition, ainsi que les détails sur les réclamations présentées ou les exclusions prononcées en y ajoutant leurs avis au sujet de la décision à prendre éventuellement pour une suspension ou une disqualification.
Dans un meeting comportant plusieurs compétitions, il peut y avoir, pour chacune d'elles, des commissaires sportifs différents.
105. Pouvoirs des commissaires sportifs
Les commissaires sportifs auront une autorité absolue pour faire respecter le présent code, les règlements nationaux et particuliers, ainsi que les programmes, et jugeront toute réclamation qui pourrait surgir à l'occasion du meeting sous réserve des droits d'appel prévus par le présent code (voir Chapitre XI).
En particulier, ils pourront :
- décider des sanctions à appliquer en cas d'infraction aux lois et règlements
- apporter à titre exceptionnel certaines modifications aux règlements particuliers (Voir Article 52)
- modifier la composition ou le nombre des séries
- autoriser un nouveau départ en cas d’ex aequo
- autoriser des changements de conducteurs (Voir Article 85)
- accepter ou non les rectifications proposées par les juges de faits (Voir Article 113 g)
- infliger des amendes (Voir Article 117)
- prononcer des exclusions (Voir Article 121)
- apporter si nécessaire des modifications au classement (Voir Article 131)
- empêcher de concourir tout conducteur (ou toute automobile) qu'ils considéreront ou qui leur serait signalé par le directeur de course comme pouvant être une cause de danger (voir Article 91) - exclure d'une compétition déterminée ou pour la durée du meeting tout concurrent ou conducteur qu'ils considéreront ou qui leur serait signalé par le directeur de course ou le comité d'organisation comme non qualifié pour y prendre part ou qu'ils jugeront coupable de conduite incorrecte ou de manœuvre frauduleuse
En outre, ils pourront exiger, s'il refuse d'obéir à un ordre d'un officiel responsable, qu'il évacue le terrain du parcours ou de ses annexes
- ajourner une compétition en cas de force majeure ou pour des raisons impérieuses de sécurité
- apporter au programme, en ce qui concerne la position des lignes de départ et d'arrivée, ou toute autre question, les modifications qui seraient demandées par le directeur de course ou le comité d'organisation pour assurer une plus grande sécurité des concurrents et du public
- désigner si nécessaire un ou plusieurs suppléants en cas d'absence d'un ou plusieurs commissaires sportifs notamment, s'il y avait lieu d'assurer la présence des trois commissaires sportifs indispensables
- prendre la décision d'arrêter une course
- en outre, pour les épreuves du championnat du monde de Formule 1 de la FIA, ils pourront être saisis par le directeur de l'épreuve pour prendre les sanctions énumérées ci-dessus
106. Devoirs de directeur de course
Le directeur de course peut être en même temps secrétaire du meeting, et il peut se faire assister par des adjoints.
Dans un meeting comportant plusieurs compétitions, il peut y avoir pour chacune d'elles un directeur de course différent.
Le directeur de course est responsable de la conduite du meeting, conformément au programme officiel.
En particulier, il devra :
- assurer l'ordre sur le terrain du parcours en liaison avec les autorités civiles et militaires chargées de la police et spécialement désignées pour veiller à la sécurité publique
- s'assurer que tous les officiels sont à leur poste et prévenir les commissaires sportifs de l'absence de l'un d'eux
- s'assurer que tous les officiels ont tous les renseignements nécessaires pour remplir leurs fonctions
- surveiller les concurrents et leurs automobiles et empêcher tout concurrent ou conducteur exclu, suspendu ou disqualifié de prendre part aux compétitions pour lesquelles il n'est plus qualifié - s'assurer que chaque automobile, et s'il y a lieu, chaque concurrent est porteur des numéros distinctifs correspondant à ceux du programme
- s'assurer que l'automobile est conduite par le conducteur désigné; grouper les automobiles d'après leurs catégories et leurs classes
- faire avancer les automobiles à la ligne de départ, les placer dans l'ordre prescrit et, s'il y a lieu, donner le départ
- présenter aux commissaires sportifs toute proposition ayant trait à des changements de programme et à des fautes, infractions ou réclamations d'un concurrent
- recevoir ces réclamations et les remettre sans retard aux commissaires sportifs qui décideront de la suite à donner
- réunir les procès-verbaux des chronométreurs, des commissaires techniques, des contrôleurs, des commissaires de route, ainsi que tous les renseignements nécessaires pour établir le classement - préparer, ou faire préparer par le secrétaire du meeting, en ce qui concerne la ou les compétitions dont il s'est occupé, les éléments du rapport de clôture dont il est question à l'Article 104 et les soumettre à l'approbation des commissaires sportifs
107. Devoirs du secrétaire du meeting
Le secrétaire du meeting est responsable de l'organisation matérielle du meeting et des annonces qui s'y rapportent.
Il doit s'assurer que les différents officiels sont au courant de leurs attributions respectives et qu'ils sont munis des accessoires nécessaires.
Il secondera, si nécessaire, le directeur de course dans la préparation des rapports de clôture de chaque compétition
108. Devoirs des chronométreurs
Les principaux devoirs des chronométreurs sont :
- à l'ouverture du meeting, se mettre à la disposition du directeur de course qui leur donnera, si besoin est, les instructions nécessaires ;
- donner les départs, s'ils en reçoivent l'ordre du directeur de course ;
- n'employer pour le chronométrage, que les appareils acceptés par l'ASN ou, s'il s'agit de records à chronométrer au 1/100 s, approuvés par la FIA ;
- établir les temps mis par chaque concurrent pour accomplir le parcours
- dresser et signer, sous leur propre responsabilité, leurs procès-verbaux et les remettre, accompagnés de tous les documents nécessaires, soit au directeur de course s'il s'agit d'un meeting, soit à l'ASN s'il s'agit d'une tentative de record ou d'une épreuve ;
- adresser, sur demande, leurs feuilles originales de chronométrage, soit aux commissaires sportifs, soit à l'ASN
- ne communiquer les temps ou les résultats qu'aux commissaires sportifs ou au directeur de course, sauf instructions contraires de la part de ces officiels.
109. Devoirs des commissaires techniques
Les commissaires techniques sont chargés de toutes les vérifications concernant les organes mécaniques des automobiles, ils devront :
- exercer leur contrôle, soit avant le meeting à la requête de l'ASN ou du comité d'organisation, soit pendant ou après le meeting à la requête du directeur de course
- employer des instruments de contrôle approuvés ou acceptés par l'ASN
- ne communiquer les résultats de leurs opérations qu'à l'ASN, au comité d'organisation, aux commissaires sportifs et au directeur de course, à l'exclusion de tout autre
- établir et signer, sous leur propre responsabilité, leurs procès-verbaux et les remettre à celle des autorités ci-dessus désignées qui leur aura donné l'ordre de les établir.
110. Devoirs des contrôleurs
Les contrôleurs sont chargés de toutes les vérifications concernant le poids des automobiles, les dimensions de leur carrosserie et de ses accessoires, ainsi que des documents concernant les concurrents et conducteurs (licences, permis de conduire, assurances, etc.).
Les fonctions des contrôleurs peuvent être confiées à des commissaires techniques.
Les contrôleurs devront :
- exercer leurs fonctions soit avant le meeting à la requête de l'ASN ou du comité d'organisation soit pendant le meeting à la requête du directeur de course, à l'exclusion de tous autres
- employer des instruments de contrôle approuvés ou acceptés par l'ASN
- ne communiquer les résultats de leurs opérations qu'à l'ASN, au comité d'organisation, aux commissaires sportifs et au directeur de course, à l'exclusion de tous autres
- établir et signer, sous leur propre responsabilité, leurs procès-verbaux et les remettre à celle des autorités ci-dessus désignées qui leur aura donné l'ordre de les établir.
111. Devoirs des commissaires au ravitaillement
Les commissaires au ravitaillement sont chargés de surveiller toutes les opérations de ravitaillement des automobiles pendant une compétition et de faire respecter les prescriptions correspondantes du règlement particulier.
Ils sont sous les ordres du directeur de course auquel ils doivent signaler immédiatement toute infraction commise par un concurrent ou un conducteur.
A la fin de chaque compétition, ils doivent rendre compte de leur mission au directeur de course, soit verbalement, soit par écrit, selon les instructions qu'ils auront reçues.
112. Devoirs des commissaires de route et des signaleurs
Les commissaires de route, occupent, le long du parcours, des postes qui leur sont désignés par le directeur de course ou le comité d'organisation. Dès l'ouverture d'un meeting, chaque chef de poste est sous les ordres du directeur de course auquel il doit rendre compte immédiatement par les moyens dont il dispose (téléphone, signaux, estafettes, etc.) de tous les incidents ou accidents qui peuvent se produire dans la section dont son poste a la surveillance.
Les signaleurs sont spécialement chargés de la manœuvre des drapeaux de signalisation (voir Annexe H). Ils peuvent être en même temps commissaires de route.
A la fin de chaque compétition, chaque chef de poste doit remettre au directeur de course un rapport écrit sur les incidents ou accidents constatés par lui.
Pendant les compétitions et sauf avis contraire du directeur de course, les commissaires de route devront, dans toute la mesure du possible, indiquer au bureau central de renseignements l'ordre de passage des concurrents devant leur poste de surveillance, et cela tour par tour s'il s'agit d'un circuit fermé.
113. Devoirs des juges
a) Juge au départ : (Voir Article 70).
b) Juge à l'arrivée :
Dans les compétitions où il y aurait lieu de décider l'ordre dans lequel les concurrents passent une ligne d'arrivée, il sera nommé un juge à l'arrivée chargé de prendre cette décision.
c) Juges de fait :
Dans les compétitions au cours desquelles il y aurait lieu de décider si, oui ou non, un concurrent a touché ou dépassé une ligne, ou sur tout autre fait du même ordre prévu dans le règlement de la compétition, les juges de fait prendront une ou plusieurs de ces décisions.
Le nom des juges de fait responsables de ces décisions doit apparaître sur le tableau d’affichage officiel.
d) Juges adjoints :
Il pourra être nommé, pour chaque juge, un juge adjoint pour l'assister, ou, dans le cas de nécessité absolue, pour le remplacer, mais en cas de désaccord entre eux, la décision finale sera prise par le juge titulaire
e) Systèmes vidéo ou électroniques :
Les commissaires pourront utiliser tout système vidéo ou électronique susceptible de les aider à prendre une décision. Les décisions des commissaires sportifs pourront prévaloir sur celles des juges de fait.
f) Réclamations :
Aucune réclamation contre les décisions d'un juge à l'arrivée ou d'un juge de fait sur la question dont ils ont été chargés officiellement ne sera admise. Les décisions de ces juges sont donc définitives, mais elles ne constituent pas en elles-mêmes un classement parce qu'elles sont indépendantes des conditions dans lesquelles les concurrents ont accompli le parcours.
g) Erreurs :
Si un juge estime avoir commis une erreur, il pourra la rectifier, quitte à soumettre cette rectification à l'acceptation des commissaires sportifs.
h) Faits à juger :
Les règlements de la compétition devront indiquer quels sont les faits qui devront être jugés par les juges de fait.
Voir c) ci-dessus.
i) Procès-verbaux :
A la clôture du meeting, chaque juge doit adresser au directeur de course un procès-verbal de ses déclarations.

CHAPITRE IX

PENALITES
114. Infractions aux Règlements
Seront considérés comme infractions aux règlements, en dehors des cas qui y sont prévus :
a) Toute corruption ou tentative de corruption directe ou indirecte sur toute personne remplissant une fonction officielle dans une compétition ou tenant un emploi quelconque se rapportant à cette compétition. L’officiel ou l'employé qui accepte une offre corruptive, ou qui y prête son concours, sera également coupable d'infraction aux règlements.
b) Toute manœuvre ayant intentionnellement pour but d'engager, de faire engager ou de faire partir une automobile non qualifiée.
c) Tout procédé frauduleux ou manœuvre déloyale de nature à nuire à la sincérité des compétitions ou aux intérêts du sport automobile.
115. Pénalités
Toutes les infractions au présent code et à ses annexes, aux règlements nationaux et à leurs annexes, aux règlements particuliers, commises par les organisateurs, les officiels, les concurrents, les conducteurs ou toute autre personne ou organisation pourront être l'objet de pénalités ou amendes.
Les pénalités ou amendes peuvent être infligées par les commissaires sportifs de l'épreuve et les autorités sportives nationales comme indiqué dans les articles suivants.
En matière de lutte anti-dopage, seront appliquées les sanctions prévues dans la réglementation anti-dopage définie à l’article 4, chapitre II de l'Annexe L du présent code.
En outre et indépendamment des prescriptions des articles suivants, la FSAM peut, sur proposition et rapport de l'observateur de la FSAM ou rapport conjoint des deux commissaires sportifs internationaux désignés par la FSAM, infliger directement une pénalité qui se substituera à celle éventuellement prononcée par les commissaires sportifs à l'une quelconque des parties mentionnées ci-dessus. Dans ce cas, la FSAM ne pourra refuser d'introduire un appel devant le Tribunal d'Appel International pour le compte de la partie concernée.
116. Echelle de pénalités
Les pénalités qui peuvent être infligées sont les suivantes, par ordre de sévérité croissante :
- le blâme
- l'amende
- la pénalité en temps
- l'exclusion
- la suspension
- la disqualification
La pénalité en temps signifie une pénalité exprimée en minutes et/ou en secondes.
Chacune de ces pénalités peut être infligée après enquête régulière et, s'il s'agit d'une des trois dernières, après convocation de l'intéressé pour lui permettre de présenter personnellement sa défense.
Pour le championnat du monde de Formule 1 de la FIA et du championnat du monde des rallyes de la FIA, une pénalité infligeant un retrait de points sur l'ensemble du championnat pourra être appliquée.
117. Amendes
Des amendes peuvent être infligées aux concurrents ainsi qu'aux conducteurs, aides et passagers qui ne se conformeraient pas aux prescriptions des règlements ou aux injonctions des officiels d'un meeting (Voir Article 96).
Les amendes peuvent être infligées par chaque ASN et par les commissaires sportifs. Toutefois, lorsque ces amendes sont prononcées par les commissaires sportifs, elles ne pourront dépasser une certaine somme qui sera fixée chaque année par la FIA. En outre, elles devront être infligées en vertu d'une décision prise par l'ensemble des commissaires sportifs et non par un seul d'entre eux.
118. Maximum de l'amende pouvant être infligée par les commissaires sportifs d'une épreuve
Le montant maximal d’une amende est fixé par le règlement particulier.
119. Responsabilité des amendes
Les concurrents sont responsables des amendes infligées à leurs conducteurs, aides, passagers, etc.
120. Délai de paiement des amendes
Les amendes doivent être payées dans les 7 jours qui suivront la signification.
Tout retard dans le versement du montant des amendes peut entraîner une suspension, au moins jusqu'au paiement de celles-ci.
Le montant des amendes perçues servira à la promotion et à l'organisation des épreuves de championnat. Ce même texte sera appliqué pour les amendes nationales.
Le montant des amendes infligées au cours d'une épreuve de Championnat de la FIA doit être versé à la FIA.
121. Exclusion
L'exclusion peut être prononcée par les commissaires sportifs, dans les conditions prévues à l'Article 105. Elle empêche celui qui en fait l'objet de prendre part à une ou plusieurs compétitions d'un meeting. Elle entraîne en tout cas la perte du droit d'engagement qui reste acquis au comité d'organisation.
122. Suspension
Sauf dans les cas prévus par l’article 115, la suspension ne peut être prononcée que par une ASN, pour une faute grave.
La suspension supprime temporairement pour celui qui en fait l'objet, le droit de prendre part, à un titre quelconque, à toute compétition organisée, soit sur le territoire de l'ASN qui l'a prononcée, soit sur tous les territoires soumis à la législation de la FIA, qu'elle soit nationale ou internationale (Voir Article 124) (sauf cas prévus aux Articles 133 et 146).
La suspension entraîne l'annulation des engagements contractés antérieurement pour les compétitions devant avoir lieu pendant la période de cette suspension.
Elle entraîne également la perte des droits d'engagement relatifs à ces compétitions.
123. Retrait de la licence
a) Suspension nationale :
Tout concurrent ou conducteur, suspendu nationalement, est tenu de remettre sa licence à son ASN qui indiquera, sur la licence, en surcharge apparente, au timbre gras, la mention : "Non valable pour.... (Nom du pays)."
A l'expiration de la période pour laquelle la suspension nationale a été prononcée, la licence ainsi surchargée sera échangée contre une licence normale.
124. Effets de la suspension
La suspension prononcée par la FSAM peut être limitée, dans ses effets, au territoire de ladite ASN.
Si l'ASN désire, au contraire, rendre cette pénalité applicable internationalement, elle doit la notifier sans retard au Secrétariat de la FIA qui la portera à la connaissance de toutes les autres ASN. La suspension sera immédiatement enregistrée par chaque ASN et l'incapacité qui en résultera sera rendue effective.
125. Disqualification
La disqualification supprime définitivement pour celui qui en fait l'objet, le droit de prendre part à un titre quelconque, à toute compétition sauf cas prévus aux Articles 133 et 146.
La disqualification ne peut être prononcée que par la FSAM et pour une faute d'une gravité exceptionnelle.
Elle a pour conséquence l'annulation des engagements contractés antérieurement, avec perte des droits d'engagement.
126. Effets de la disqualification
La disqualification sera toujours internationale. Elle sera notifiée à toutes les ASN et enregistrée par elles dans les conditions prévues pour la suspension internationale à l'Article 124.
127. Notification des pénalités aux Fédérations Sportives Internationales
La suspension, lorsqu'elle est applicable internationalement, et la disqualification seront notifiées aux fédérations internationales désignées par la FIA et qui auront accepté, à charge de réciprocité, d'appliquer les pénalités prononcées par la FIA.
Toute suspension ou disqualification signifiée à la FIA par l'une quelconque des susdites fédérations sera appliquée dans la même mesure par la FIA.
128. Communication des motifs des suspensions et disqualifications
En notifiant à la personne à laquelle cette sanction s'applique et au secrétariat de la FIA les suspensions ou les disqualifications, les ASN sont tenues de faire connaître les motifs pour lesquels ces sanctions ont été prises, mais en aucun cas ces motifs ne seront publiés.
129. Suspension ou disqualification d'une automobile
La suspension ou la disqualification peut être étendue soit à une automobile déterminée, soit à une marque d'automobiles, dans les conditions prévues à l'Article 93.
130. Perte des récompenses
Tout concurrent qui est exclu, suspendu ou disqualifié à l'occasion d'une compétition perd tout droit à l'obtention d'une récompense décernée au cours de ladite compétition.
131. Modifications au classement et aux récompenses
Dans le cas prévu à l'Article 130, les commissaires sportifs devront indiquer les modifications qui en résulteront pour le classement et pour les récompenses. Ils décideront si le suivant du pénalisé peut prendre place.
132. Publication des pénalités
La FIA ou chaque ASN intéressée a le droit de publier ou de faire publier les pénalités, en indiquant le nom de la personne, de l'automobile ou de la marque d'automobiles qui en a fait l'objet.
Sans préjudice du droit d'appel contre une décision, les personnes mises en cause ne pourront se prévaloir de cette publication pour intenter des poursuites judiciaires contre la FIA ou l'ASN intéressée, ou contre toute personne qui a fait la dite publication.
133. Remise de peine
L'ASN a le droit de remettre la partie de la peine de suspension restant à accomplir ou de lever la disqualification, dans les conditions qu'elle indiquera.

CHAPITRE X

RECLAMATIONS
134. Droit de réclamation
Le droit de réclamation n'appartient qu'aux concurrents; toutefois, les officiels peuvent toujours agir d'office, même dans le cas où ils ne sont pas saisis d'une réclamation.
Un concurrent souhaitant adresser une réclamation à plus d'un concurrent doit présenter autant de réclamations qu'il y a de concurrents impliqués dans l'action concernée.
135. Présentation de la réclamation
Toute réclamation devra être présentée par écrit et accompagnée d'une caution dont le montant sera fixé par chaque règlement particulier, et qui ne pourra être remboursée que si le bien-fondé de la réclamation a été reconnu.
136. Direction des réclamations
Les réclamations se rapportant à une compétition doivent être adressées au directeur de course ou à son adjoint s'il en existe.
A défaut du directeur ou directeur adjoint de course, ces réclamations devront être adressées aux commissaires sportifs de la compétition ou à l'un d'entre eux.
137. Délais de réclamation
a) Les réclamations contre l'engagement des concurrents ou des conducteurs, contre la distance annoncée pour un parcours, doivent être présentées au plus tard deux heures après la fermeture des vérifications techniques. Si ces vérifications ont lieu dans un pays étranger à celui de l'organisateur, tout représentant de l'ASN est habilité à recevoir la réclamation et à la transmettre d'urgence aux commissaires sportifs de l'épreuve avec avis motivé s'il le juge utile.
b) Les réclamations contre un handicap, contre la composition des séries doivent être présentées au plus tard une heure avant le départ de l'épreuve.
c) Les réclamations contre une décision prise par un commissaire technique ou un contrôleur au pesage doivent être présentées immédiatement après leurs décisions par le concurrent intéressé.
d) Les réclamations contre une erreur ou une irrégularité commise au cours d'une compétition, contre la non-conformité des véhicules avec les règlements les régissant, contre le classement établi en fin de compétition doivent être présentées sauf impossibilité matérielle admise par les commissaires sportifs du meeting, au plus tard trente minutes après l'affichage du classement de la compétition.
Les concurrents devront avoir été informés d'avance du lieu et de l'heure exacts de cet affichage, soit par le règlement particulier, ou l'un de ses additifs, soit par le programme. Dans le cas où les organisateurs se trouveraient dans l'impossibilité matérielle de publier le classement officiel comme prévu, ils seraient tenus de faire afficher au lieu et à l'heure fixés, des indications précises sur leurs intentions futures en ce qui concerne l'annonce officielle du classement.
e) Toutes les réclamations ci-dessus envisagées, seront jugées d'urgence par les commissaires sportifs du meeting, le directeur de l'épreuve étant entendu. En cas d'égalité de voix, la voix du président des commissaires sportifs du meeting sera prépondérante.
138. Convocation
L'audition du réclamant et de toute personne visée par la réclamation aura lieu le plus tôt possible après le dépôt de la réclamation. Les intéressés devront être convoqués en conséquence et pourront se faire accompagner de témoins. Les commissaires sportifs devront s'assurer que les intéressés ont été personnellement touchés par la convocation.
En l'absence d'un intéressé ou de ses témoins, le jugement pourra être rendu par défaut.
Si le jugement ne peut être rendu aussitôt après l'audition des intéressés, ces derniers devront être avisés du lieu et de l'heure où le jugement sera rendu.
139. Réclamations irrecevables
Sont irrecevables toutes réclamations contre les décisions prises par les juges à l'arrivée et les juges de faits dans l'exercice de leurs fonctions indiquées à l'Article 113.
Une réclamation unique adressée à plus d'un concurrent ne sera pas acceptée.
140. Publication du classement et distribution des prix
La publication officielle du classement devra précéder d'au moins une demi-heure la distribution des prix.
Le prix gagné par un concurrent qui se trouve sous le coup d'une réclamation doit être retenu jusqu'à ce qu'il ait été statué définitivement sur cette réclamation.
En outre, toute réclamation dont l'issue est susceptible de modifier le classement oblige les organisateurs à ne publier qu'un classement provisoire et à retenir les prix jusqu'à proclamation du jugement définitif, appels prévus au Chapitre XIII compris.
Toutefois, dans le cas où la réclamation n'affecterait qu'une partie du classement, l'autre partie pourra être publiée à titre définitif et les prix correspondants pourront être distribués.
141. Jugement
Tous les intéressés seront tenus de se soumettre à la décision prise, sauf les cas d'appel prévus au présent code, mais ni les commissaires sportifs, ni la FSAM n'auront le droit de prescrire qu'une compétition soit recommencée.
142. Réclamation non fondée
Si la réclamation est jugée non fondée ou si elle est abandonnée après avoir été formulée, la caution versée sera retenue en totalité.
Si elle est jugée partiellement fondée, la caution pourra être restituée en partie, et en totalité s'il a été fait droit entièrement à la réclamation.
En outre, s'il est reconnu que l'auteur de la réclamation est de mauvaise foi, la FSAM pourra lui infliger une des pénalités prévues au présent code.

CHAPITRE XI

APPELS
143. Juridiction
La FSAM, l'organe du Tribunal d'Appel National défini à l'Article 144 constitue pour ses propres licenciés le Tribunal de dernière instance chargé de régler définitivement tout différend entre ses seuls licenciés ayant surgi sur son territoire, à propos du sport automobile national.
Pour tout différend impliquant, fût-ce un licencié étranger ou l'une des personnes visées au 1er alinéa de l'Article 115, de nationalité étrangère, le Tribunal d'Appel National constitue une instance dont les décisions sont susceptibles d'appel devant le Tribunal d'Appel International.
144. Tribunal d'Appel National
La FSAM désignera ou fera désigner par sa commission sportive un certain nombre de personnes membres ou non de la FSAM, qui constitueront le Tribunal d'Appel National.
Ne pourront siéger à ce tribunal ceux de ses membres ayant pris part comme concurrents, conducteurs et officiels à la compétition au sujet de laquelle un jugement serait à rendre, ou qui auraient rendu un jugement sur l'affaire en cours, ou enfin qui seraient mêlés, directement ou indirectement à cette affaire.
145. Procédure d'appel national
Les concurrents, quelle que soit leur nationalité, ont le droit de faire appel contre les pénalités prononcées ou les décisions prises par les commissaires sportifs d'un meeting devant l'ASN du pays où la décision a été prise. Ils doivent, sous peine de déchéance, notifier aux commissaires sportifs du meeting par écrit et dans l'heure qui suit la publication de la décision, leur intention de faire appel de cette décision.
Le délai d'introduction de l'appel devant l'ASN expire deux jours à compter de la date de signification de la décision des commissaires sportifs de l'épreuve sous réserve que l'intention de faire appel ait été notifiée par écrit aux commissaires sportifs de l'épreuve dans l'heure qui a suivi leur décision (voir alinéa précédent). Cet appel peut être introduit par télécopie ou par tout autre moyen de communication électronique avec confirmation.
Une confirmation par lettre de même date, accompagnée de la caution prévue à l'Article 146, sera exigée. L'ASN devra prononcer son jugement dans un délai maximum de 30 jours.
Les intéressés devront être avisés en temps opportun de la date de l'audience de l'appel. Ils auront droit de faire entendre des témoins ; mais leur absence à l'audience n'interrompra pas le cours de la procédure.
146. Forme de l'appel national
Toute demande en appel devant la FSAM devra être faite par écrit et signée par son auteur ou le représentant qualifié de ce dernier.
La confirmation de l’appel doit être accompagnée d'une caution, dont le montant sera fixé chaque année par la FSAM.
Cette caution est exigible dès l'instant où l'intéressé a notifié aux commissaires sportifs son intention de faire appel, comme spécifié à l'Article 145, et elle reste due si l'intéressé ne donne pas suite à cette intention.
Si l'appel est jugé non fondé ou s'il est abandonné après avoir été formulé, la caution versée sera retenue en totalité.
S'il est jugé partiellement fondé, la caution pourra être restituée en partie, et en totalité s'il a été fait droit entièrement à l'appel.
En outre, s'il est reconnu que l'auteur de l'appel est de mauvaise foi, la FSAM pourra lui infliger une des pénalités prévues au présent code.
147. Publication du jugement
La FIA ou chaque ASN a le droit de faire publier un jugement d'appel, en indiquant les noms des personnes intéressées. Sans préjudice du droit d’appel les personnes mises en cause ne pourront se prévaloir de cette publication pour intenter des poursuites contre la FIA ou l'ASN intéressée ou contre toute personne qui aurait fait la dite publication.

CHAPITRE XII

APPLICATION DU CODE
148. Interprétation nationale des Règlements
La FSAM détentrice des pouvoirs sportifs (Voir Articles 4 et 9) statuera sur toute question soulevée sur son territoire et relative à l'interprétation du présent code ou de son règlement national sous réserve du droit d'appel international prévu au chapitre XI, à condition que ces interprétations ne soient pas en contradiction avec une interprétation ou une clarification déjà donnée par la FIA.
149. Autorité exécutive des ASN
La FSAM détentrice des pouvoirs sportifs (Voir Articles 4 et 9) désignera une commission sportive qui sera chargée, par délégation, de l'exercice des fonctions et pouvoirs dévolus à la FSAM dans le présent code.
Toutefois, la FSAM détentrice des pouvoirs sportifs pourra se réserver l'approbation de certaines décisions de sa commission sportive, notamment en ce qui concerne l'établissement du calendrier national annuel.
150. Modification au code
La FSAM se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications au présent code, et d'en réviser périodiquement les annexes.
151. Communications. Avis
Toutes les communications nécessitées par le présent code que la FSAM aura à faire à la FIA devront être adressées au siège social de la FIA ou à toute autre adresse qui pourra être régulièrement notifiée.

CHAPITRE XIII

CHAMPIONNAT NATIONAL
152. Tout participant au championnat national doit être détenteur de la licence délivrée par la FSAM valable pour l’année en référence.
Une seule catégorie de licence sera délivrée par la FSAM.
153. Tout prétendant à une licence doit faire valoir un permis de conduire, catégorie B de plus de deux ans, à la date de sa demande.
154. La demande de licence devra être libellée sur le formulaire prévu par la FSAM et être accompagnée de :
- visite médicale (voir formulaire)
- 2 photos
- fiche signalétique détaillée (voir formulaire)
155. les prix des licences sont les suivants et jusqu’à modification.
- concurrent : 50 000 FCFA
- conducteur : 50 000 FCFA
156. La licence de conducteur est délivrée à toute personne qui se destine à participer aux compétitions, soit en tant que pilote, soit en tant que copilote (navigateur).